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( Lire les deux articles du contrat qui bloquent le Chef de l’Etat)
La polémique s’enfle de jour en jour autour du PVI et les dernières nouvelles font état de l’intention du Chef de l’Etat de revoir le contrat de la société Bénin
Contrôl S.a. Et dans ce dossier, l’on se demande comment Boni Yayi gère ce dossier pour que ses propres députés soient les premiers à s’insurger publiquement et ouvertement contre la remise en
cause du contrat sur le Programme de Vérification des Importations nouvelle génération (PVI).
Les députés Nicaise Fagnon, Soulé Sabi Moussa, Rachidi Gbadamassi, Epiphane Quenum, Candide Azannaï… ont comme point commun leur appartenance à la majorité
parlementaire acquise à Boni Yayi. Mais l’autre chose qu’ils partagent de commun depuis quelques jours, c’est leur position vis-à-vis du Programme de Vérification des Importations nouvelle
génération. Si tous soutiennent que ce programme est le sésame pour booster l’économie portuaire donc nationale, ils sont unanimes aussi pour dire non au Chef de l’Etat qui s’apprêterait à
réviser le contrat de Bénin Contrôl.
Pourquoi une fronde au sein de la famille Fcbe ?
Les interprétations sur les passages successifs et répétés des députés sus cités sur les plateaux de télévision et les motivations de leur opposition à toute
révision du contrat de Bénin Contrôl divergent.
Pour certains, Yayi en prenant langue avec les douaniers a trouvé enfin juste de les ramener au cœur du système du PVI. Pour d’autres, le Chef de l’Etat voudrait
retirer le tracking à Bénin Contrôl pour le confier définitivement aux forces armées et revoir la durée du contrat. D’autres renvoient le problème aux plan politique et estiment que Boni Yayi
voudrait affaiblir certains de ses proches avant les échéances présidentielles de 2016. Mais quelle que soit la raison évoquée, il est à retenir au plan légal que des dispositions du contrat
signé entre le Gouvernement et la société Bénin Contrôl et qui fait objet du décret N°2011-106 du 22 mars 2011 pour sa mise en application, bloquent le Chef de l’Etat à moins d’opter pour la voie
du tribunal. Il s’agit notamment des articles 48 et 49 du contrat. ( Lire l’encadré)
Francis Z. OKOYA
ENCADRE
Article 48 : Modification
Toute modification que l’une des parties souhaite apporter au texte du présent contrat est proposée à l’autre partie pour être examinée avec soin. Les parties
s’efforcent de parvenir à une solution acceptable, et le cas échéant, la modification proposée peut faire l’objet d’un avenant qui est annexé au présent contrat.
Article 49 : Règlement des différends
Tout différend résultant de l’interprétation et/ou de la mise en œuvre des présentes sera réglé suivant la procédure ci-après :
*procédure de conciliation préalable.
Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour trouver un règlement amiable à tout différend qui pourrait naître entre elles dans l’exécution du présent
contrat en épuisant la procédure définie au présent article ;
A cette fin, dès qu’une partie estime qu’un différend est né, elle notifie ce différend à l’autre partie, en demandant la mise en œuvre de la procédure préalable de
conciliation en précisant les causes du différend ;
La procédure préalable de conciliation est diligentée par un conciliateur unique désigné d’accord parties. Le conciliateur procède à l’examen du différend en
habilité à procéder à toutes investigations sur pièces ou sur place et à recueillir les témoignages utiles ;
Le conciliateur a pour mission d’éclaircir les points en litige entre les parties et doit s’efforcer de les amener à une solution mutuellement
acceptable. Le conciliateur peut, à tout moment, recommander aux parties, les termes d’un règlement. Les parties s’obligent à collaborer de bonne foi avec le conciliateur, afin de lui permettre
de remplir sa fonction ;
*procédure de règlement arbitral
Faute d’accord sur la désignation du conciliation, trente (30) jours après réception par l’une des parties de la notification du différend, ou si dans un délai de
trente (30) jours après la désignation du conciliateur, aucune solution amiable n’est trouvée, les parties décident de saisir la juridiction arbitraire pour le règlement de leur litige
conformément aux dispositions du traité de l’OHADA qui régissent la matière.
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