ORDONNANCES: Reprise manquée après la grève des députés contre Boni Yayi
Suspension jusqu’à nouvel ordre des travaux de la 1ère session plénière
Reprise manquée après la grève des députés contre Boni Yayi
-Le Président de la république libre de prendre d’autres mesures exceptionnelles jusqu’à vendredi prochain
- Yayi viole l’article 145 de la Constitution
Répondant aux injonctions de la Représentation nationale, le Gouvernement a envoyé à l’Assemblée les décrets portant prise d’ordonnances par le Président de la République. La session extraordinaire qui devrait consécutivement se tenir suite à la prise d’ordonnance, n’a pu avoir lieu. Et pour cause ce mardi 29 juin 2010, les députés présents au sein de l’hémicycle ne faisaient pas le quorum requis. Ils étaient une vingtaine toutes tendances confondues alors que la loi exige la moitié des députés plus un soit pour la de la 5ème Législature, 42 députés. Après les envolées lyriques entre la mouvance et l’opposition parlementaires, il fut convenu conformément à l’article 85 de la Constitution que la séance devant décider du délai limitatif de nouvelles mesures exceptionnelles soit ouvert 72 heures plus tard c’est-à-dire le vendredi prochain soit le 02 juillet 2010. Le risque dans ce cas de figure, est que le Président de la République a, jusqu’à la prononciation du délai au terme duquel il ne peut prendre de mesures exceptionnelles, la latitude de prendre d’autres ordonnances, sinon d’autres mesures exceptionnelles. Mais en attendant, le jeudi 1er juillet 2010, l’examen des points à l’ordre du jour de la 1ère session ordinaire de l’année, se poursuit. Dans ce cadre, il est programmé des questions au gouvernement et la plus importante reste la réponse de Boni Yayi à l’interpellation de Janvier Yahouédéhou à propos des machines agricoles. Cela va se passer ce 1er juillet 2010.
L'origine de situation exceptionnelle au Parlement
La guerre politique entre l’Exécutif et le parlement a pris une autre tournure avec la prise de l’ordonnance pour autorisation de quatre (4) accords de prêts. A la faveur de la plénière du lundi 28 juin 2010 conformément à l’article 5 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale et de l’article 68 de la Constitution, les députés ont exigé avant tout reprise des travaux de cette première session ordinaire de l’année 2010, le texte de l’ordonnance pris par Boni Yayi pour autoriser les quatre (4) accords qu’ils avaient rejeté ces dernières semaines. C’est le député Georges Bada qui a évoqué cette exigence sous la forme d’une question préjudicielle. Il a demandé au nom de tous ses autres collègues à avoir copie du texte de l’ordonnance afin de se prononcer là-dessus et conformément à l’article 69 de la Constitution, de pouvoir fixer le délai à partir duquel, le Président Boni Yayi ne devrait plus de mesures exceptionnelles. Appuyé par les députés Ahouanvoébla, Houndété, Rosine Soglo, l’honorable Bada a compris au finish que le Gouvernement n’avait pas transmis à l’Assemblée nationale le document objet de la requête. Cette situation qui viole les dispositions de l’article 68 de la Constitution a permis au député Augustin Ahouanvoébla de demander une suspension jusqu’à l’obtention dudit texte. Sur ce, la séance a été levée.
Le cortège du ministre Issa Badarou, venu avec sirène hurlante et motards en éclaireurs quelques instants après, a laissé pensé qu’il s’agissait de l’envoi à la représentation nationale du texte de l’ordonnance. Interrogé sur le sujet, le ministre en charge de l’économie portuaire a laissé entende qu’il a juste envoyé un complément d’information à la commission des lois pour préparer la mise en conformité de loi portant code maritime en République du Bénin.
L’article 145 de la Constitution violé
Pour les députés proches du pouvoir, le Président de la République n’avait pas le choix. Boni Yayi aurait été contraint à la prise d’ordonnance par le refus de la nouvelle majorité parlementaire qui a rejeté ces autorisations de ratification. L’ambition pour une agriculture moderne et plus rentable et les cris de femmes bénéficiaires de micro-crédits justifient pleinement l’acte pris dans la nuit profonde du vendredi à samedi derniers. Mais pour les députés de l’opposition la prise de cette quatrième ordonnance ne justifie point. Au contraire, elle viole l’article 145 de la Constitution tout comme celle ayant consacré le financement de la lutte contre l’érosion côtière. Par ailleurs, la prise régulière d’ordonnances alors qu’il n’y a pas de menaces pouvant les justifier est un reniement d e l’existence de l’Assemblée nationale
Francis Z. OKOYA
EXTRAITS DE LA CONSTITUTION
Art 68. -Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou I’exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, prend en conseil des Ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus.
Il en informe la Nation par un message.
.L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.
Art 69. -Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté d'assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée Nationale fixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.
Art 85. -Si à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l'Assemblée Nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum.
Art 145. -Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifIés qu'en vertu d’une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 5.- Sessions extraordinaires
Conformément à l'article 88 de la Constitution, l'Assemblée nationale est convoquée en session
extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la
République ou à la majorité absolue des députés.
Elle se réunit également en session extraordinaire de plein droit dans les conditions fixées aux articles
68 et 83 de la Constitution.